A Assurance Emprunteur Rapide
Sommaire (9)
  1. L'essentiel en 30 secondes
  2. Sommaire
  3. L'article L113-8 du Code des assurances, périmètre et logique
  4. Sanctions, nullité du contrat et restitution des cotisations
  5. Différence avec la fausse déclaration non intentionnelle L113-9
  6. Cas pratiques en assurance emprunteur, refus d'indemnisation au décès
  7. Loi Lemoine et suppression du questionnaire, ce que ça change
  8. Recours, médiation, ACPR et tribunaux
  9. FAQ
Assurance emprunteur

Réticence et omission au questionnaire santé, sanctions L113-8 et nullité 2026

Réticence ou omission au questionnaire de santé d'assurance emprunteur en 2026, sanctions de l'article L113-8 du Code des assurances, nullité du contrat, restitution des

Marie Dubois
Marie Dubois Rédactrice spécialisée
Publié le 26 juin 2026 · vérifié le 26 juin 2026 · 9 min de lecture
Relu par Marie Dubois - article éditorial, ne constitue pas un conseil personnalisé
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L’article L113-8 du Code des assurances sanctionne sévèrement la réticence et la fausse déclaration intentionnelle au questionnaire de santé. Pour un emprunteur, cela signifie nullité du contrat, refus d’indemnisation en cas de décès et conservation des primes par l’assureur. Voici le régime juridique applicable en 2026 et les recours disponibles.

L’essentiel en 30 secondes

  • L’article L113-8 du Code des assurances entraîne la nullité du contrat d’assurance emprunteur en cas de fausse déclaration intentionnelle ou de réticence.
  • Les primes versées restent acquises à l’assureur, qui peut refuser toute indemnisation en cas de décès, PTIA, ITT ou IPT.
  • L’article L113-9 prévoit une simple réduction proportionnelle de l’indemnité lorsque l’omission est non intentionnelle.
  • La loi Lemoine a réduit le périmètre du questionnaire de santé pour les prêts inférieurs à 200 000 euros remboursés avant 60 ans.
  • Les recours passent par le service réclamation, le médiateur de l’assurance, puis le tribunal judiciaire si le litige persiste.

Sommaire

  1. L’article L113-8 du Code des assurances, périmètre et logique
  2. Sanctions, nullité du contrat et restitution des cotisations
  3. Différence avec la fausse déclaration non intentionnelle L113-9
  4. Cas pratiques en assurance emprunteur, refus d’indemnisation au décès
  5. Loi Lemoine et suppression du questionnaire, ce que ça change
  6. Recours, médiation, ACPR et tribunaux
  7. FAQ

L’article L113-8 du Code des assurances, périmètre et logique

L’article L113-8 du Code des assurances énonce que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur. La nullité est rétroactive, le contrat est réputé n’avoir jamais existé, mais les primes versées restent acquises à l’assureur à titre de dommages et intérêts. La règle s’applique à tous les contrats d’assurance de personnes, y compris l’assurance emprunteur souscrite à l’occasion d’un crédit immobilier.

La logique de l’article repose sur le principe de la bonne foi contractuelle. L’assureur fixe sa tarification et accepte le risque sur la base des déclarations spontanées de l’assuré, et tout particulièrement sur les réponses au questionnaire de santé. Si ces réponses sont inexactes ou incomplètes, l’équilibre actuariel du contrat est rompu et la loi sanctionne le manquement par la nullité plutôt que par une simple réduction proportionnelle. La frontière entre l’omission intentionnelle et l’oubli de bonne foi est centrale, puisque seule l’intention de tromper déclenche L113-8.

En 2026, le périmètre concret s’est restreint depuis la loi Lemoine du 28 février 2022. La loi n° 2022-270 a supprimé le questionnaire de santé pour les prêts immobiliers résidentiels inférieurs à deux cent mille euros par assuré et remboursés avant le soixantième anniversaire. Hors de ce périmètre, le questionnaire reste obligatoire et la sanction de l’article L113-8 demeure pleinement applicable, comme le rappelle la fiche d’information du Service Public consacrée au crédit immobilier et à l’assurance de l’emprunteur.

Sanctions, nullité du contrat et restitution des cotisations

La sanction principale est la nullité absolue du contrat d’assurance emprunteur. L’assureur n’est plus tenu à aucune garantie, qu’il s’agisse de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’invalidité ou d’incapacité de travail. Le sinistre éventuellement survenu n’est pas indemnisé, et le capital restant dû ne sera pas remboursé à la banque. Pour les héritiers, la conséquence est immédiate, ils doivent assumer le remboursement du prêt avec les revenus de la succession ou procéder à la vente du bien financé.

L’article L113-8 prévoit également la conservation des primes par l’assureur. Cette règle est dérogatoire au droit commun de la nullité, qui prévoit normalement la restitution des sommes versées, et s’analyse comme une sanction civile destinée à dissuader la fraude. Plusieurs études du marché, notamment celles relayées par l’INC Conso, soulignent la rigueur particulière de ce régime, qui ne souffre aucune atténuation pour l’emprunteur de bonne foi déchu rétroactivement de toute garantie.

À noter. L’assureur doit rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, conformément à plusieurs jurisprudences constantes de la Cour de cassation. Cette preuve repose le plus souvent sur la production d’un dossier médical antérieur à la souscription, qui démontre la connaissance d’une pathologie non déclarée. La simple consultation médicale ou la prescription d’un examen complémentaire ne suffisent pas, le juge exige la démonstration d’une intention claire de dissimuler une affection diagnostiquée.

Pour comprendre comment se construit la défense d’un assuré confronté à un refus d’indemnisation, l’article dédié aux lettres types pour contester un refus d’assurance emprunteur détaille les courriers à envoyer et les pièces à joindre.

Différence avec la fausse déclaration non intentionnelle L113-9

L’article L113-9 du Code des assurances couvre l’hypothèse de la déclaration inexacte ou de l’omission non intentionnelle. La sanction est nettement plus douce, le contrat reste valide et l’assureur procède à une réduction proportionnelle de l’indemnité en fonction du rapport entre la prime payée et celle qui aurait été appelée si le risque avait été connu. Si la découverte intervient avant le sinistre, l’assureur peut proposer une majoration de prime, que l’assuré reste libre d’accepter ou de refuser, le refus ouvrant droit à résiliation à l’initiative de l’assureur.

La frontière entre L113-8 et L113-9 est jurisprudentielle et casuistique. Le juge examine la formulation des questions du questionnaire, le degré de précision attendu de l’emprunteur et la nature de l’affection omise. Une question imprécise ou ambiguë, comme celle de « avez-vous déjà été hospitalisé », joue en faveur de la qualification non intentionnelle, car l’emprunteur peut légitimement avoir hésité sur l’interprétation. Une question précise et personnalisée, comme celle portant sur le diabète ou sur une affection cardiaque connue, pèse au contraire vers la qualification intentionnelle.

Cette distinction est essentielle, car elle conditionne le maintien ou non du contrat et l’indemnisation des héritiers. Dans le doute, il faut systématiquement déclarer la pathologie, quitte à supporter une surprime médicale plus élevée, plutôt que de risquer la nullité totale. Pour les pathologies lourdes, le recours au dispositif AERAS permet souvent de trouver une solution couverte, et plusieurs courtiers spécialisés accompagnent les dossiers complexes.

Cas pratiques en assurance emprunteur, refus d’indemnisation au décès

En pratique, la mise en œuvre de l’article L113-8 intervient le plus souvent lors d’un sinistre décès ou PTIA, deux événements qui déclenchent l’examen du dossier médical par le service sinistre de l’assureur. Le délégataire d’assurance ou la compagnie groupe sollicite alors le médecin traitant, l’hôpital ou la sécurité sociale pour reconstituer l’historique médical antérieur à la souscription. Si une pathologie non déclarée est mise au jour, et qu’elle est jugée intentionnellement omise, l’assureur notifie aux héritiers le refus d’indemnisation et la nullité du contrat.

Les cas typiques portent sur des antécédents cardiaques, des cancers en rémission, des hépatites, des affections psychiatriques traitées, ou des conduites addictives anciennes. Le rapport annuel publié par l’ACPR rappelle régulièrement la fréquence des litiges nés du questionnaire de santé, et la nécessité pour les assureurs de motiver précisément leur décision de nullité. Une simple notification sèche sans pièces justificatives expose l’assureur à un retournement du dossier en médiation ou devant le tribunal judiciaire.

Bon à savoir. Plusieurs jurisprudences récentes ont annulé des refus d’indemnisation au motif que la question posée au moment de la souscription était trop large pour caractériser une omission précise. La rédaction des questionnaires de santé en 2026 reste hétérogène selon les assureurs, ce qui explique la variabilité des décisions rendues.

Pour anticiper ces risques, la lecture de notre dossier consacré à la déclaration des maladies et pathologies au questionnaire de santé reste utile, car elle détaille les bonnes pratiques de remplissage et les pièges fréquents. La règle générale est simple, tout doute doit être tranché en faveur de la déclaration spontanée.

Loi Lemoine et suppression du questionnaire, ce que ça change

La loi Lemoine du 28 février 2022 a profondément modifié le périmètre dans lequel L113-8 peut être invoqué. Pour tout prêt immobilier à usage d’habitation ou mixte, dont la part assurée par emprunteur est inférieure à deux cent mille euros et dont la dernière échéance intervient avant le soixantième anniversaire de l’assuré, le questionnaire de santé est purement et simplement interdit. L’assureur ne peut donc plus poser de question médicale et ne pourra jamais invoquer une réticence ou une fausse déclaration sur la santé à l’égard de ce contrat.

Pour les prêts qui dépassent le plafond ou la limite d’âge, le questionnaire reste applicable et le régime de la nullité conserve toute sa portée. Pour un couple emprunteur avec deux quotités de 100 pour cent, le plafond s’apprécie individuellement, ce qui porte la couverture sans questionnaire à quatre cent mille euros au total pour un prêt commun, comme l’explique le dossier loi Lemoine de Bercy. Pour aller plus loin sur ce point précis, consultez notre article dédié à la suppression du questionnaire de santé en dessous de 200 000 euros.

La loi Lemoine a également renforcé le droit à l’oubli médical en le ramenant à cinq ans pour les cancers et certaines hépatites C. Les pathologies anciennes éligibles sortent du périmètre déclaratif, ce qui réduit mécaniquement les motifs susceptibles de fonder une fausse déclaration intentionnelle. Selon plusieurs études publiées par l’UFC Que Choisir, le contentieux L113-8 en assurance emprunteur a sensiblement reculé depuis l’entrée en vigueur de la loi, sans pour autant disparaître sur les dossiers hors plafond.

Recours, médiation, ACPR et tribunaux

Face à une notification de nullité fondée sur L113-8, plusieurs voies de recours coexistent. La première étape consiste à saisir le service réclamation de l’assureur ou de la banque distributrice, dans un délai raisonnable et par lettre recommandée avec accusé de réception. La réclamation doit exposer précisément les faits, demander la communication des pièces sur lesquelles l’assureur s’est appuyé pour caractériser la mauvaise foi, et joindre le questionnaire de santé signé ainsi que toutes les pièces médicales utiles à la défense de l’assuré.

En cas d’échec, le recours au médiateur de l’assurance est la voie privilégiée. Le médiateur examine le dossier en équité et rend un avis motivé, qui ne lie pas l’assureur mais résout en pratique une part importante des litiges. Notre dossier dédié à la médiation et au litige ACPR en assurance emprunteur détaille la procédure pas à pas, ainsi que les pièces à constituer pour saisir efficacement le médiateur en cas de refus d’indemnisation.

Si la médiation échoue, le contentieux judiciaire reste possible devant le tribunal judiciaire du domicile de l’assuré. L’aide d’un avocat spécialisé en droit des assurances est vivement recommandée, et plusieurs associations de défense des consommateurs accompagnent gratuitement les dossiers complexes. L’enjeu financier, l’ouverture rapide d’une succession et le poids émotionnel des dossiers décès justifient souvent une mise en relation rapide avec un professionnel du contentieux, capable de structurer la démonstration et de chiffrer le préjudice subi par les héritiers.

FAQ

Les questions ci-dessous rassemblent les interrogations les plus fréquentes des emprunteurs et des héritiers confrontés à un refus d’indemnisation fondé sur l’article L113-8 du Code des assurances en 2026, avec les références officielles applicables. Pour approfondir le périmètre du questionnaire de santé et les règles applicables aux prêts résidentiels, consultez aussi notre dossier complet sur la loi Lemoine et la résiliation infra-annuelle.

Questions fréquentes

Quelle différence entre réticence et fausse déclaration intentionnelle en assurance emprunteur ?
La réticence et la fausse déclaration intentionnelle sont deux notions juridiques voisines mais sanctionnées différemment par le Code des assurances. La fausse déclaration intentionnelle, prévue par l'article L113-8, suppose une volonté de tromper l'assureur sur la nature du risque et entraîne la nullité du contrat avec conservation des primes versées. La réticence désigne le silence ou l'omission d'une information demandée par le questionnaire, qu'elle soit délibérée ou non. Lorsque la réticence est intentionnelle et qu'elle a changé l'opinion du risque de l'assureur, la sanction est la même que pour la fausse déclaration. Lorsqu'elle n'est pas intentionnelle, l'article L113-9 s'applique, le contrat reste valide mais l'indemnité est réduite proportionnellement. La frontière entre les deux régimes est appréciée par le juge en cas de litige, après l'analyse du questionnaire et des pièces médicales fournies au moment de la souscription.
L'assureur peut-il refuser une indemnisation des années après la souscription ?
Oui, l'assureur peut invoquer la nullité du contrat plusieurs années après la souscription, dès lors qu'il a connaissance d'une fausse déclaration ou d'une réticence intentionnelle. Le délai de prescription biennale prévu par l'article L114-1 du Code des assurances court à compter du jour où l'assureur a découvert le manquement, et non à compter de la souscription elle-même. C'est ce qui rend la situation particulièrement délicate pour les héritiers d'un emprunteur décédé, qui peuvent voir l'indemnité refusée bien après la signature du prêt, parfois au cœur d'une succession déjà ouverte. Dans la pratique, la découverte intervient le plus souvent au stade de la déclaration du sinistre, lorsque l'assureur sollicite le dossier médical du défunt auprès du médecin traitant ou de l'hôpital. Les pièces médicales antérieures à la souscription sont alors comparées aux réponses portées sur le questionnaire de santé.
La loi Lemoine de 2022 a-t-elle réduit le risque de nullité L113-8 ?
Oui, indirectement et de façon ciblée. La loi Lemoine du 28 février 2022 a supprimé le questionnaire de santé pour les prêts immobiliers à usage d'habitation inférieurs à deux cent mille euros par assuré, dont la dernière échéance intervient avant le soixantième anniversaire de l'emprunteur. Dans ce périmètre, l'assureur ne pose plus de questions médicales et ne peut donc plus invoquer une réticence ou une fausse déclaration sur l'état de santé. Au-delà du plafond ou au-delà de l'âge limite, le questionnaire reste applicable et la sanction de l'article L113-8 conserve toute sa portée. La loi a également raccourci le délai du droit à l'oubli à cinq ans pour les cancers et certaines hépatites C, ce qui réduit les pathologies déclarables, mais elle n'a pas modifié le régime de la nullité prévu par le Code des assurances.
Que faire si l'assureur invoque L113-8 après un sinistre décès ?
La réaction la plus efficace consiste à saisir rapidement le service réclamation de l'assureur, puis, en cas de refus maintenu, le médiateur de l'assurance, dont l'avis n'est pas contraignant mais résout de nombreux dossiers. Il faut produire l'intégralité du dossier médical, le questionnaire de santé signé, l'offre de prêt et la fiche standardisée d'information. La preuve de la fausse déclaration intentionnelle pèse sur l'assureur, qui doit démontrer que l'emprunteur connaissait sa pathologie et a volontairement choisi de la dissimuler. Si la médiation échoue, le tribunal judiciaire peut être saisi, avec l'aide d'un avocat spécialisé. Plusieurs jurisprudences récentes ont rappelé que la simple existence d'une consultation antérieure ne suffit pas à caractériser l'intention de tromper, particulièrement lorsque le diagnostic n'avait pas encore été posé ou que la question du formulaire était imprécise.
Le délai de prescription protège-t-il en cas d'omission ancienne ?
La prescription joue un rôle limité en matière de réticence ou d'omission au questionnaire de santé. L'article L114-1 du Code des assurances prévoit un délai de deux ans, qui court à compter du jour où l'intéressé a eu connaissance des faits y donnant naissance. Pour l'assureur, ce point de départ correspond souvent à la déclaration du sinistre et à l'analyse du dossier médical, qui peut intervenir dix ou quinze ans après la souscription. La prescription ne protège donc pas mécaniquement l'emprunteur ayant omis une pathologie ancienne. En revanche, si le contrat est exécuté sans incident jusqu'au remboursement intégral du prêt, et qu'aucun sinistre n'est jamais déclaré, le risque de mise en œuvre de la nullité disparaît de fait. La vigilance reste de mise pendant toute la durée du prêt, particulièrement à l'approche d'un sinistre ITT ou décès.

Comment cet article a été vérifié

  • 7 sources officielles citées (Légifrance, CCSF, ACPR, service-public.fr, AERAS, ORIAS, UFC-Que Choisir).
  • Rédigé par Marie Dubois, rédactrice spécialisée en assurance emprunteur et conformité éditoriale. Article éditorial, ne constitue pas un conseil personnalisé.
  • Dernière revue éditoriale : 26 juin 2026. Mises à jour suivies (loi Lemoine, grille CCSF, AERAS, jurisprudence ACPR).
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