A Assurance Emprunteur Rapide

Équivalence des garanties, définition

Principe selon lequel le contrat de substitution doit couvrir au minimum les 11 critères CCSF retenus par la banque dans la FSI.

L’équivalence des garanties est le principe central encadrant la délégation et la substitution d’assurance emprunteur. Elle exige que le contrat alternatif couvre au minimum les 11 critères retenus par la banque parmi les 18 critères de la grille publiée par le CCSF.

La grille des 18 critères CCSF

Définie par l’arrêté du 29 avril 2015, la grille du Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF) liste 18 critères mesurables couvrant l’ensemble des garanties (DC, PTIA, IPT, ITT, IPP, perte d’emploi) et leurs modalités (franchise, définition d’invalidité, plafond d’âge, etc.).

Sélection des 11 critères par la banque

Chaque banque sélectionne parmi les 18 critères les 11 critères qu’elle exige pour ses propres prêts. Cette sélection est consignée dans la fiche standardisée d’information (FSI) remise lors de la signature du prêt.

Vérification critère par critère

Lors d’une demande de substitution, l’emprunteur doit vérifier que le contrat alternatif couvre intégralement les 11 critères de la FSI. Toute lacune sur un critère justifie un refus motivé de la banque.

Exemple concret

Si la FSI exige une franchise ITT de 90 jours, un contrat alternatif proposant une franchise de 180 jours n’est pas équivalent et sera légitimement refusé. Solution, négocier auprès de l’assureur alternatif un alignement à 90 jours, moyennant éventuellement un ajustement tarifaire.

Refus pour non-équivalence

Le seul motif légal de refus d’une demande de substitution est la non-équivalence sur les critères CCSF retenus. Tout autre motif (refus commercial, antécédents bancaires, profil jugé risqué) est illégal et contestable auprès du médiateur bancaire et de l’ACPR.

Position ACPR 2017-P-04

La position 2017-P-04 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise que tout refus doit être motivé critère par critère par la banque. Un refus en bloc sans motivation détaillée est juridiquement nul.

Cadre juridique

Article L. 113-12-2 du Code des assurances (substitution loi Lemoine), arrêté du 29 avril 2015 sur la grille CCSF, position ACPR 2017-P-04. Voir Légifrance arrêté CCSF et ACPR.

Source officielle : www.legifrance.gouv.fr

Définition rédigée et vérifiée par Marie Dubois, courtière en assurance emprunteur indépendante (IOBSP niveau 2, ORIAS).